Attendu que les voies de recours prédécrites concernent toutefois uniquement les décisions administratives des autorités en matière d'état civil, respectivement les recours dirigés contre les décisions du Service de la population, éventuellement de la Cour administrative ; or, en l'espèce, comme examiné ci-dessus, la loi prescrit la voie judiciaire pour les actions en modification d'une inscription selon l'article 42 CC et le juge civil n'agit pas en tant qu'officier 4 d'état civil ou autorité de surveillance au sens de l’article 45 al. 3 CC ; l’appel ne peut donc être fondé sur l’article 90 al. 4 OEC ;