Attendu que l'article 90 de l'ordonnance sur l'état civil (OEC ; RS 211.112.2) précise que les décisions de l'officier de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de surveillance (al. 1) ; les décisions de l'autorité de surveillance peuvent être attaquées devant les autorités cantonales compétentes ; il en va de même des décisions de l'autorité de surveillance rendues sur recours (al. 2) ; l'Office fédéral de la justice peut recourir contre les décisions prises dans le domaine de l'état civil devant les instances de recours cantonales et saisir le Tribunal fédéral d'un recours contre les décisions rendues en dernière instance cantonale (al. 4) ;