Attendu qu'aux termes de l'article 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu'elle le demande, participer à la procédure devant celles-ci ; la qualité pour recourir devant les autorités cantonales doit être admise d'une manière au moins aussi large que la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) le permet pour le recours au Tribunal fédéral (FF 2001, p. 4110 ; ATF 135 II 338 consid. 2.1) ;