Attendu que la voie de l'appel est ouverte dans la mesure où la cause, soit la modification des registres de l'état civil, n'est pas de nature patrimoniale et n'entre pas dans la catégorie de celles pour lesquelles l'appel est irrecevable (art. 308 et 309 CPC) ; Attendu que l'action de l'article 42 CC a pour objet la modification des registres d'état civil ; elle relève de la juridiction gracieuse (TF 5A.34/2004 du 22 avril 2005 consid. 1 ; MEIER, Le point sur le droit des personnes physiques et le droit de la tutelle, in RSJ 106/2010 p. 456, p. 460) ; la procédure d'appel est régie par le CPC (art. 1 let. b CPC ; ATF 139 III 225) ;