Vu la réponse des intimés du 2 février 2018 par laquelle ils concluent au rejet de l’appel, à la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais et dépens ; ils soutiennent que les autorités cantonales de surveillance, titulaires du droit d'être entendues, ont valablement renoncé à s'en prévaloir et que l'OFJ n'est pas habilité à invoquer une violation d'un droit dont il n'est pas titulaire ; Vu la réplique spontanée de l'OFJ du 13 février 2018 ; il répète que la décision attaquée est entachée d'un vice grave et doit être annulée ; Attendu que la compétence de la Cour civile découle de l'article 4 LiCPC ;