Vu l'appel interjeté le 29 décembre 2017 par l'OFJ ; il conclut à l’annulation de la décision du 6 septembre 2017 et de la motivation écrite du 24 octobre 2017, au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision et à ce que les frais de la cause soient mis à la charge des intimés ; il se prévaut pour l'essentiel de la violation du droit d'être entendu du Service de la population, respectivement de l'Office d'état civil jurassien, autorité de surveillance en matière d'état civil ;