{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-07-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2018-1_2018-07-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2018_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d085d0a43d1e26b9c9e256b0539b4431225d31a3069197ca908aa57ead1eaf6f35e100eb871e4343c6dd555277064a7c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d085d0a43d1e26b9c9e256b0539b4431225d31a3069197ca908aa57ead1eaf6f35e100eb871e4343c6dd555277064a7c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2018_1", "Checksum": "b788b09a254afe086d86a1dd7b7b16eb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2018 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 11.07.2018 CC 2018 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête en inscription et rectification de données dans les registres de l'état civil; qualité pour recourir de l'OFJ contre la décision de la juge civile fondée sur l'article 42 CC et délai d'appel; appel déclaré irrecevable. | appel divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:29", "Checksum": "f194d900b122d7df009a0841b0663c5b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 11.07.2018 CC 2018 1\nRegeste:\nRequête en inscription et rectification de données dans les registres de l'état civil; qualité pour recourir de l'OFJ contre la décision de la juge civile fondée sur l'article 42 CC et délai d'appel; appel déclaré irrecevable. | appel divers\n\nAttendu qu'il est précisé que la décision attaquée, pour autant qu'elle soit incorrecte, peut,\nd’office ou sur requête, être annulée ou modifiée par le juge qui l'a rendue, à moins que la loi\nou la sécurité du droit ne s’y opposent (art. 256 al. 2 CPC) ; il n’y a dès lors pas lieu de se\nprononcer sur l’éventuelle nullité de la décision attaquée, ce que l’appelant ne demande du\nreste pas expressément ;\n\nAttendu que l'appel doit être déclaré irrecevable, frais et dépens la charge de l'appelant, qui\nest la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC), étant précisé que les photocopies sont\nfacturées à CHF 0.30 et les frais de port selon le coût effectif (ch. 3 de la circulaire n° 12 du\n26 août 2015 du Tribunal cantonal relative à la fixation des honoraires d'avocat en justice) ;\npour le surplus, les honoraires, non contestés par l'appelant, peuvent être taxés conformément\nà la note produite ;\n5\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR CIVILE\n\ndit\n\nque l’appel déposé par l'Office fédéral de la justice est irrecevable ;\n\nmet\n\nles frais du présent arrêt par CHF 300.-, prélevés sur l'avance de l'appelant, à la charge de ce\ndernier, le solde de son avance par CHF 200.- lui étant restitué ;\n\nalloue\n\naux intimés une indemnité de dépens de CHF 2'375.10, y compris débours et TVA, à verser\npar l'appelant ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- à l’appelant, Office fédéral de la justice, Bundesrain 20, 3003 Berne ;\n- aux intimés, par leur mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat, 2900 Porrentruy ;\n- à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy ;\n- au Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont.\n\nPorrentruy, le 11 juillet 2018\n\nAU NOM DE LA COUR CIVILE\nLe président : La greffière :\n\nJean Moritz Nathalie Brahier\n6\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.\net 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce\ndélai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les\nmotifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole\nle droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de\nfaçon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible\nd’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).\n\nLe présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être\njoints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).\n"}