{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-07-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2018-1_2018-07-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2018_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d085d0a43d1e26b9c9e256b0539b4431225d31a3069197ca908aa57ead1eaf6f35e100eb871e4343c6dd555277064a7c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d085d0a43d1e26b9c9e256b0539b4431225d31a3069197ca908aa57ead1eaf6f35e100eb871e4343c6dd555277064a7c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2018_1", "Checksum": "b788b09a254afe086d86a1dd7b7b16eb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2018 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 11.07.2018 CC 2018 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête en inscription et rectification de données dans les registres de l'état civil; 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ATF 135 II 338 consid. 2.1) ;\n\nAttendu qu'ont qualité pour former un recours en matière civile contre les décisions visées à\nl'article 72 al. 2 LTF, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que\nle droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est\nsusceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions (art. 76 al. 2 LTF)\n; selon l'article 72 al. 2 let. b. ch. 2 LTF, les décisions sur la tenue des registres d'état civil sont\nsusceptibles de recours en matière civile ;\n\nAttendu qu'aux termes de l'article 45 CC, chaque canton institue une autorité de surveillance\n(al. 1) ; la Confédération exerce la haute surveillance ; elle peut saisir les voies de droit\ncantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance\n(al. 3) ;\n\nAttendu que l'article 90 de l'ordonnance sur l'état civil (OEC ; RS 211.112.2) précise que les\ndécisions de l'officier de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de\nsurveillance (al. 1) ; les décisions de l'autorité de surveillance peuvent être attaquées devant\nles autorités cantonales compétentes ; il en va de même des décisions de l'autorité de\nsurveillance rendues sur recours (al. 2) ; l'Office fédéral de la justice peut recourir contre les\ndécisions prises dans le domaine de l'état civil devant les instances de recours cantonales et\nsaisir le Tribunal fédéral d'un recours contre les décisions rendues en dernière instance\ncantonale (al. 4) ;\n\nAttendu que selon le droit cantonal jurassien, le Service de la population est l'autorité de\nsurveillance en matière d'état civil (art. 86 du décret d'organisation du Gouvernement et de\nl'administration cantonale ; RSJU 172.111) ; ses décisions sont susceptibles de recours auprès\nde la Cour administrative (art. 12 al. 2 du décret sur le service de l'état civil ; RSJU 212.121 et\n160 let. b Cpa) ;\n\nAttendu que les voies de recours prédécrites concernent toutefois uniquement les décisions\nadministratives des autorités en matière d'état civil, respectivement les recours dirigés contre\nles décisions du Service de la population, éventuellement de la Cour administrative ; or, en\nl'espèce, comme examiné ci-dessus, la loi prescrit la voie judiciaire pour les actions en\nmodification d'une inscription selon l'article 42 CC et le juge civil n'agit pas en tant qu'officier\n4\n\nd'état civil ou autorité de surveillance au sens de l’article 45 al. 3 CC ; l’appel ne peut donc\nêtre fondé sur l’article 90 al. 4 OEC ;\n\nAttendu qu'aucune disposition légale spécifique ne donne compétence à l'OFJ pour recourir\ncontre les décisions du juge civil fondées sur l'article 42 CC ; il s'ensuit que la qualité pour\nrecourir de l'OFJ ne découle pas directement de la loi et sa qualité pour contester une décision\nd’une juridiction civile en application de l'article 42 CC paraît douteuse, quand bien même la\ndécision a été rendue dans le domaine de l'état civil ; on relèvera de surcroît que la décision\nattaquée n’a pas été prise en application d’une norme de droit public connexe au droit civil au\nsens de l’article 72 al. 2 let. b LTF, de sorte que l’appelant ne peut se prévaloir de l’article 111\nal. 2 LTF par le biais de l’article 90 al. 4 OEC ; cette question peut toutefois rester ouverte dès\nlors que l'appel doit en tous les cas être déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent ;\n\nAttendu que, comme rappelé ci-dessus, le délai d'appel est de dix jours ; en cas de notification\nirrégulière, le délai de recours pour attaquer l'acte notifié irrégulièrement court dès le jour où\nles parties ont pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs (TF 5A_364/2012\ndu 20 décembre 2012 consid. 5.2.1 ; ATF 102 Ib 91 c. 3, JT 1978 I 649) ;\n\nAttendu qu'en l'espèce, l'appelant, qui admet avoir eu connaissance de la décision et des\nmotifs le 5 décembre 2017, a interjeté appel le 29 décembre 2017 seulement, soit au-delà du\ndélai de 10 jours ; il a auparavant requis de la juge civile qu'elle lui notifie sa décision ;\n\nAttendu que selon l'article 90 al. 5 OEC, les décisions cantonales rendues sur recours doivent\nêtre communiquées à l'OFEC à l'intention de l'Office fédéral de la justice ; les décisions\nrendues en première instance doivent également être communiquées à ces autorités si elles\nen font la demande ;\n\nAttendu que, pour autant que la décision attaquée dût être notifiée à l'appelant, ce qui paraît\ndouteux puisque l’article 90 OEC concerne les décisions rendues par les autorités\nadministratives en matière d'état civil et non celles rendues par le juge civil, l'appel interjeté le\n29 décembre 2017 est tardif conformément à ce qui précède, dès lors que l’OFJ a eu\nconnaissance de la décision attaquée le 5 décembre 2017 ;\n\n"}