{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-07-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2018-1_2018-07-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2018_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d085d0a43d1e26b9c9e256b0539b4431225d31a3069197ca908aa57ead1eaf6f35e100eb871e4343c6dd555277064a7c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d085d0a43d1e26b9c9e256b0539b4431225d31a3069197ca908aa57ead1eaf6f35e100eb871e4343c6dd555277064a7c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2018_1", "Checksum": "b788b09a254afe086d86a1dd7b7b16eb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2018 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 11.07.2018 CC 2018 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête en inscription et rectification de données dans les registres de l'état civil; qualité pour recourir de l'OFJ contre la décision de la juge civile fondée sur l'article 42 CC et délai d'appel; appel déclaré irrecevable. | appel divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:29", "Checksum": "f194d900b122d7df009a0841b0663c5b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 11.07.2018 CC 2018 1\nRegeste:\nRequête en inscription et rectification de données dans les registres de l'état civil; qualité pour recourir de l'OFJ contre la décision de la juge civile fondée sur l'article 42 CC et délai d'appel; appel déclaré irrecevable. | appel divers\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 1 / 2018\n\nPrésident : Jean Moritz\nJuges : Daniel Logos et Philippe Guélat\nGreffier : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 11 JUILLET 2018\n\nen la cause liée entre\n\nOffice fédéral de la justice, Bundesrain 20, 3003 Berne,\nappelant,\net\n\n1. A.,\n2. B.,\n3. C.,\n4. D.,\n5. E.,\n- représentés par Me Hubert Theurillat, avocat à 2900 Porrentruy,\nintimés,\n\nrelative à la décision de la juge civile du 24 octobre 2017 - requête en inscription et\nrectification de données dans les registres de l'état civil.\n\n________\n\nVu la requête en inscription et rectification de données dans les registres de l'état civil du 27\navril 2017 de A., son épouse B. et leurs trois enfants C., D. et E. (ci-après : les intimés) ; ils\nexposent en substance qu'ils ont acquis de faux passeports pour venir en Suisse et souhaitent\nque leurs données soient rectifiées dans les registres d'état civil ;\n\nVu le jugement du 6 septembre 2017, prononcé à l'issue de l'audience du même jour,\nadmettant la requête des intimés ; le dispositif de ce jugement a été notifié aux intimés ainsi\nqu'au Service de la population et à l'Office de l'état civil jurassiens, autorités qui n'ont pas pris\npart à la procédure devant la juge civile ;\n\nVu la demande de motivation écrite du Service de la population du 13 septembre 2017 ; il\nrelève qu'il n'a pas été entendu avant que la décision ne soit rendue et souhaite disposer de\n2\n\nla motivation écrite du jugement afin d'apprécier s’il entend utiliser les moyens de recours à sa\ndisposition ;\n\nVu la notification des motifs de la décision au Service de la population le 25 octobre 2017,\négalement envoyés en copie pour information aux intimés et à l'Office de l'état civil jurassien ;\n\nVu le courrier de l'Office fédéral de la justice (ci-après : l'OFJ) du 15 décembre 2017 adressé\nà la juge civile ; l'OFJ, qui a eu connaissance des motifs précités le 5 décembre 2017 par le\nService de la population, demande que le jugement du 6 septembre 2017 et ses motifs lui\nsoient formellement notifiés ;\n\nVu l'ordonnance de la juge civile du 19 décembre 2017 notifiant la décision du 6 septembre\n2017, ainsi que la motivation écrite du 24 octobre 2017, à l'OFJ ;\n\nVu l'appel interjeté le 29 décembre 2017 par l'OFJ ; il conclut à l’annulation de la décision du\n6 septembre 2017 et de la motivation écrite du 24 octobre 2017, au renvoi de la cause au\nTribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision et à ce que les\nfrais de la cause soient mis à la charge des intimés ; il se prévaut pour l'essentiel de la violation\ndu droit d'être entendu du Service de la population, respectivement de l'Office d'état civil\njurassien, autorité de surveillance en matière d'état civil ;\n\nVu la réponse des intimés du 2 février 2018 par laquelle ils concluent au rejet de l’appel, à la\nconfirmation de la décision attaquée, sous suite des frais et dépens ; ils soutiennent que les\nautorités cantonales de surveillance, titulaires du droit d'être entendues, ont valablement\nrenoncé à s'en prévaloir et que l'OFJ n'est pas habilité à invoquer une violation d'un droit dont\nil n'est pas titulaire ;\n\nVu la réplique spontanée de l'OFJ du 13 février 2018 ; il répète que la décision attaquée est\nentachée d'un vice grave et doit être annulée ;\n\nAttendu que la compétence de la Cour civile découle de l'article 4 LiCPC ;\n\nAttendu que la voie de l'appel est ouverte dans la mesure où la cause, soit la modification des\nregistres de l'état civil, n'est pas de nature patrimoniale et n'entre pas dans la catégorie de\ncelles pour lesquelles l'appel est irrecevable (art. 308 et 309 CPC) ;\n\nAttendu que l'action de l'article 42 CC a pour objet la modification des registres d'état civil ;\nelle relève de la juridiction gracieuse (TF 5A.34/2004 du 22 avril 2005 consid. 1 ; MEIER, Le\npoint sur le droit des personnes physiques et le droit de la tutelle, in RSJ 106/2010 p. 456, p.\n460) ; la procédure d'appel est régie par le CPC (art. 1 let. b CPC ; ATF 139 III 225) ;\n\nAttendu que l'action de l'article 42 CC est soumise à la procédure sommaire (art. 249 let. a ch.\n3 CPC) ; en procédure sommaire, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance\nd'appel dans les 10 jours à compter de la notification du jugement entrepris (art. 311 et 314 al.\n1 CPC) ;\n3\n\nAttendu que le CPC ne traite pas explicitement de la qualité pour appeler ou recourir ; ce sont\navant tout les parties à la procédure qui disposent de cette qualité ;\n\nAttendu que l'OFJ fonde sa qualité pour recourir sur les articles 45 al. 3 CC en lien avec les\narticles 76 al. 2 TF, 111 al. 2 LTF et 90 al. 4 OEC ;\n\n"}