, p. 275-276) ; que le défendeur ne fait toutefois en l’espèce état d’aucun cas identifié d’une entreprise envers laquelle la demanderesse aurait sciemment renoncé à percevoir en tout ou partie les redevances qui lui seraient dues en application des tarifs précités ; que son grief, qui ne repose sur aucun fait établi, est un simple allégué sans aucune force probante et doit être écarté ; qu’il convient encore de préciser, à toutes fins utiles, qu’un éventuel manquement envers d’autres utilisateurs, qui serait imputable à la demanderesse, pourrait justifier l’intervention de l’autorité de surveillance de celle-ci, soit l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (cf. art. 52ss LDA),