Attendu que la demanderesse est en l’espèce certes tenue de par la loi au respect de l’égalité de traitement dans l’exécution de ses tâches (art. 45 al. 2 LDA) et ne peut donc favoriser aucun utilisateur, notamment en renonçant à sa créance, même en cas de refus répété de payer (cf. notamment DENIS BARRELET/WILLI EGLOFF, op. cit., p. 275-276) ; que le défendeur ne fait toutefois en l’espèce état d’aucun cas identifié d’une entreprise envers laquelle la demanderesse aurait sciemment renoncé à percevoir en tout ou partie les redevances qui lui seraient dues en application des tarifs précités ;