comportement passif du défendeur, et, d’autre part, par l’adaptation des tarifs au 1er janvier 2017 ; Attendu que le décompte de la demanderesse, selon lequel le montant total qui lui est dû par le défendeur, à titre de redevances et frais pour les années 2013 à 2018, s’élève à CHF 671.50, doit ainsi être confirmé, dès lors qu’il est conforme aux tarifs précités, lesquels lient le juge (art. 59 al. 3 LDA), le défendeur n’ayant par ailleurs nullement établi ni même allégué s’être acquitté en tout ou partie dudit montant ;