des œuvres protégées ont effectivement été copiées ; que la possibilité de réaliser de telles copies suffit pour faire valoir un droit à rémunération ; qu’il s’ensuit qu’il y a obligation de verser la rémunération prévue à l’art. 20 al. 2 LDA dès lors que l’entreprise concernée dispose d’un appareil permettant de confectionner des reproductions, respectivement dès qu’elle dispose d’un réseau informatique interne, sans égard à la question de savoir si des œuvres protégées par le droit d’auteur sont effectivement reproduites ;