Attendu que, selon l'art. 20 al. 4 LDA, seules les sociétés de gestion agréées peuvent faire valoir les droits à la rémunération (cf. à ce sujet FRANÇOIS DESSEMONTET, Le droit d'auteur, 1999, p. 309) ; que la demanderesse est une coopérative ayant pour but de protéger les droits sur les œuvres littéraires et dramatiques, ainsi que sur les œuvres des arts plastiques et photographiques pour les auteurs, les maisons d'édition et d'autres ayants droit ; qu’elle est autorisée par l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle à exercer les droits à rémunération prévus par les articles 13, 20, 22, 22a, 22b, 24c LDA ; qu’elle est, partant, légitimée à agir ;