Attendu que, selon l’art. 19 al. 1 let. c LDA, constitue un usage privé autorisé d’une œuvre divulguée la reproduction d’exemplaires d’œuvres au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d’information interne ou de documentation ; que la personne qui, pour son usage privé au sens de la disposition précitée, reproduit des œuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d’un tiers selon l’art. 19 al. 2 LDA, est tenue de verser une rémunération à l’auteur (art.