Attendu que la procédure ordinaire est applicable à la présente cause, conformément à l'art. 243 al. 3 CPC, sous réserve que la procédure au fond ne doit pas être précédée de la tentative de conciliation (art. 198 lit. f CPC) ; que la demande satisfait en l’espèce aux exigences légales (art. 221 CPC) ; Attendu que les parties peuvent, d’un commun accord, renoncer aux débats principaux (art. 233 CPC) ; que, sur proposition du juge instructeur, les parties ont en l’espèce renoncé expressément aux débats principaux par déclarations des 25 février 2019 et 7 mars 2019 ; Attendu que la cause est en état d’être jugée et qu’il convient de statuer sur la demande (art. 236 CPC) ;