{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-02-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2018-108_2020-02-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2018_108_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731de7f48c5af78c46edb697cfa0196aadc88ba79aa56200556e43e682870d521269ff36b78cef2902f3de42b2f68011fb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731de7f48c5af78c46edb697cfa0196aadc88ba79aa56200556e43e682870d521269ff36b78cef2902f3de42b2f68011fb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2018_108", "Checksum": "2d9c0ed9cced4fed06f20c1c80f67f42"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2018 108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 26.02.2020 CC 2018 108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droits d'auteur -  recouvrement de redevances pour photocopies et pour réseaux numériques internes | action en paiement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:53", "Checksum": "c2e09becd1e21181af46da940403eda2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 26.02.2020 CC 2018 108\nRegeste:\nDroits d'auteur -  recouvrement de redevances pour photocopies et pour réseaux numériques internes | action en paiement\n\nAttendu que le décompte de la demanderesse, selon lequel le montant total qui lui est dû par\nle défendeur, à titre de redevances et frais pour les années 2013 à 2018, s’élève à\nCHF 671.50, doit ainsi être confirmé, dès lors qu’il est conforme aux tarifs précités, lesquels\nlient le juge (art. 59 al. 3 LDA), le défendeur n’ayant par ailleurs nullement établi ni même\nallégué s’être acquitté en tout ou partie dudit montant ;\n\nAttendu que le défendeur se prévaut, pour le surplus, d’une inégalité de traitement en raison\ndu fait que d’autres entreprises similaires à la sienne, ou des bureaux d’avocat et de notaire,\nne seraient, selon lui, pas soumis à l’obligation de payer les redevances liées à la reproduction\nd’œuvres protégées ;\n\nAttendu que la garantie constitutionnelle de l’égalité de traitement s’adresse à l’Etat et, sous\nréserve de l’égalité de salaire (art. 8 al. 3 3e phrase Cst.), ne produit pas d’effet horizontal\ndirect sur les relations entre personnes privées (cf. notamment TF 5A_254/2019 du 18\njuillet 2019 consid. 3.4.1 et les références) ;\n5\n\nAttendu que la demanderesse est en l’espèce certes tenue de par la loi au respect de l’égalité\nde traitement dans l’exécution de ses tâches (art. 45 al. 2 LDA) et ne peut donc favoriser aucun\nutilisateur, notamment en renonçant à sa créance, même en cas de refus répété de payer (cf.\nnotamment DENIS BARRELET/WILLI EGLOFF, op. cit., p. 275-276) ; que le défendeur ne fait\ntoutefois en l’espèce état d’aucun cas identifié d’une entreprise envers laquelle la\ndemanderesse aurait sciemment renoncé à percevoir en tout ou partie les redevances qui lui\nseraient dues en application des tarifs précités ; que son grief, qui ne repose sur aucun fait\nétabli, est un simple allégué sans aucune force probante et doit être écarté ; qu’il convient\nencore de préciser, à toutes fins utiles, qu’un éventuel manquement envers d’autres\nutilisateurs, qui serait imputable à la demanderesse, pourrait justifier l’intervention de l’autorité\nde surveillance de celle-ci, soit l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (cf. art. 52ss LDA),\nmais ne saurait libérer le défendeur de ses obligations légales ;\n\nAttendu qu’il suit de ce qui précède que la demande doit être admise et que le défendeur doit\nêtre condamné à payer à la demanderesse la somme totale de CHF 671.50 ; que cette somme\nporte intérêts à 5% dès le 16 octobre 2018, lendemain de l’échéance de paiement fixée dans\nla mise en demeure du 5 octobre 2018 (art. 102 et 104 CO ; PJ 6 demanderesse) ;\n\n(…)\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR CIVILE\n\ncondamne\n\nle défendeur à payer à la demanderesse :\n\n- la somme de CHF 281.90, avec intérêt à 5% depuis le 16 octobre 2018, pour l’année 2013\n(factures du 20 décembre 2013 N° 18843971 et N° 20731504) ;\n- la somme de CHF 76.90, avec intérêt à 5% depuis le 16 octobre 2018, pour l’année 2014\n(factures du 13 mars 2014 N° 18889001 et N° 20767486) ;\n- la somme de CHF 76.90, avec intérêt à 5% depuis le 16 octobre 2018, pour l’année 2015\n(factures du 30 mars 2015 N° 18987666 et N° 20841187) ;\n- la somme de CHF 76.90, avec intérêt à 5% depuis le 16 octobre 2018, pour l’année 2016\n(factures du 8 avril 2016 N° 19106664 et N° 20945236) ;\n- la somme de CHF 79.45, avec intérêt à 5% depuis le 16 octobre 2018, pour l’année 2017\n(factures du 7 avril 2017 N° 19149947 et N° 20980369) ;\n- la somme de CHF 79.45, avec intérêt à 5% depuis le 16 octobre 2018, pour l’année 2018\n(factures du 5 avril 2018 N° 19215838 et N° 21040711) ;\n6\n\nmet\n\nles frais de la procédure, fixés à CHF 450.- et prélevés sur l’avance effectuée par la\ndemanderesse, à la charge du défendeur, qui est condamné à les rembourser à la\ndemanderesse ;\n\ncondamne\n\nle défendeur à payer à la demanderesse une indemnité de dépens de CHF 800.- (y compris\ndébours et TVA) ;\n\ndéboute\n\nles parties de toutes autres conclusions contraires ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- à la demanderesse, par son mandataire ;\n- au défendeur ;\n- à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Berne.\n\nPorrentruy, le 26 février 2020\n\nAU NOM DE LA COUR CIVILE\nLe président : La greffière :\n\nPhilippe Guélat Nathalie Brahier\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.\net 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce\ndélai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\n"}