{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-02-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2018-108_2020-02-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2018_108_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731de7f48c5af78c46edb697cfa0196aadc88ba79aa56200556e43e682870d521269ff36b78cef2902f3de42b2f68011fb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731de7f48c5af78c46edb697cfa0196aadc88ba79aa56200556e43e682870d521269ff36b78cef2902f3de42b2f68011fb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2018_108", "Checksum": "2d9c0ed9cced4fed06f20c1c80f67f42"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2018 108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 26.02.2020 CC 2018 108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droits d'auteur -  recouvrement de redevances pour photocopies et pour réseaux numériques internes | action en paiement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:53", "Checksum": "c2e09becd1e21181af46da940403eda2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 26.02.2020 CC 2018 108\nRegeste:\nDroits d'auteur -  recouvrement de redevances pour photocopies et pour réseaux numériques internes | action en paiement\n\nAttendu que la Cour civile est compétente, à raison du lieu et de la matière, pour connaître, en\ninstance cantonale unique, des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (art. 5\nal. 1 let. a et 10 al. 1 let. b CPC ; art. 4 al. 2 LiCPC) ;\n\nAttendu que la procédure ordinaire est applicable à la présente cause, conformément à\nl'art. 243 al. 3 CPC, sous réserve que la procédure au fond ne doit pas être précédée de la\ntentative de conciliation (art. 198 lit. f CPC) ; que la demande satisfait en l’espèce aux\nexigences légales (art. 221 CPC) ;\n\nAttendu que les parties peuvent, d’un commun accord, renoncer aux débats principaux (art.\n233 CPC) ; que, sur proposition du juge instructeur, les parties ont en l’espèce renoncé\nexpressément aux débats principaux par déclarations des 25 février 2019 et 7 mars 2019 ;\n\nAttendu que la cause est en état d’être jugée et qu’il convient de statuer sur la demande\n(art. 236 CPC) ;\n\nAttendu que, selon l’art. 19 al. 1 let. c LDA, constitue un usage privé autorisé d’une œuvre\ndivulguée la reproduction d’exemplaires d’œuvres au sein des entreprises, administrations\npubliques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d’information interne\nou de documentation ; que la personne qui, pour son usage privé au sens de la disposition\nprécitée, reproduit des œuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le\ncompte d’un tiers selon l’art. 19 al. 2 LDA, est tenue de verser une rémunération à l’auteur\n(art. 20 al. 2 LDA) ; que les entreprises, administrations publiques, institutions, commissions\net organismes analogues doivent une rémunération pour les copies exécutées, quelle que soit\nleur taille (DENIS BARRELET/WILLI EGLOFF, Le nouveau droit d'auteur, Commentaire de la loi\nfédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, 3e éd., 2008, p. 134)\n\nAttendu que, selon l'art. 20 al. 4 LDA, seules les sociétés de gestion agréées peuvent faire\nvaloir les droits à la rémunération (cf. à ce sujet FRANÇOIS DESSEMONTET, Le droit d'auteur,\n1999, p. 309) ; que la demanderesse est une coopérative ayant pour but de protéger les droits\nsur les œuvres littéraires et dramatiques, ainsi que sur les œuvres des arts plastiques et\nphotographiques pour les auteurs, les maisons d'édition et d'autres ayants droit ; qu’elle est\nautorisée par l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle à exercer les droits à rémunération\nprévus par les articles 13, 20, 22, 22a, 22b, 24c LDA ; qu’elle est, partant, légitimée à agir ;\n\nAttendu que le montant des redevances est fixé par les tarifs communs élaborés par les\nsociétés de gestion en vertu des articles 46 et 47 LDA ; qu’en l'espèce, il s'agit des Tarifs\nCommuns TC 8 pour la reprographie et TC 9 pour l'utilisation d’œuvres et de prestations\nprotégées sous forme électronique à des fins internes dans l’industrie, les arts et métiers et le\nsecteur des services, ces tarifs étant subdivisés en sous-tarifs en fonction des principales\ncatégories d'utilisateurs (DENIS BARRELET/WILLI EGLOFF, op. cit., p. 134-135) ; que la\nredevance n'est due que pour les œuvres protégées par le droit d'auteur (FRANÇOIS\nDESSEMONTET, op. cit., p. 312) ;\n\nAttendu que la jurisprudence, considérant le caractère forfaitaire de la redevance prévue par\nles tarifs destinés à simplifier la perception, retient qu'il serait inadéquat de devoir prouver que\n4\n\ndes œuvres protégées ont effectivement été copiées ; que la possibilité de réaliser de telles\ncopies suffit pour faire valoir un droit à rémunération ; qu’il s’ensuit qu’il y a obligation de verser\nla rémunération prévue à l’art. 20 al. 2 LDA dès lors que l’entreprise concernée dispose d’un\nappareil permettant de confectionner des reproductions, respectivement dès qu’elle dispose\nd’un réseau informatique interne, sans égard à la question de savoir si des œuvres protégées\npar le droit d’auteur sont effectivement reproduites ; qu’il est sans incidence que l’appareil de\nreproduction soit la propriété de l’entreprise, ou qu’il soit loué, pris en leasing ou mis\ngratuitement à disposition par un tiers (TF 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2 ; ATF\n125 III 141 ; FRANÇOIS DESSEMONTET, op. cit., p. 313) ;\n\nAttendu qu’il n’est pas contesté, en l’espèce, que le défendeur, en tant que titulaire d’une\nentreprise individuelle exploitant un bureau fiduciaire, dispose d’appareils permettant la\nreproduction et est actif dans une branche professionnelle soumise aux tarifs précités\nappliqués par la demanderesse ;\n\nAttendu qu’il ressort du dossier que le défendeur, contrairement à ses obligations légales (art.\n51 LDA) , n’a pas fourni à la demanderesse les renseignements requis dont elle avait besoin\npour la détermination des redevances dues selon les Tarifs communs applicables ; que la\ndemanderesse était ainsi en droit de fixer lesdites redevances par estimation d’office,\nestimation que le défendeur n’a pas contestée dans le délai imparti ; que cette estimation\ndéploie ses effets non seulement pour l’année 2013, mais également pour les années\nultérieures, tant que le défendeur n’a pas sollicité et obtenu les éventuelles rectifications\nnécessaires ; attendu que les redevances litigieuses ont été fixées conformément aux tarifs\napplicables et que le fait que les montants réclamés varient d’une année à l’autre ne démontre,\ncontrairement aux allégués du défendeur, aucune application arbitraire desdits tarifs, mais\ns’explique aisément, d’une part, par la perception supplémentaire, conforme aux tarifs, de frais\nliés à l’estimation d’office à laquelle la demanderesse a dû procéder en 2013 en raison du\ncomportement passif du défendeur, et, d’autre part, par l’adaptation des tarifs au 1er janvier\n2017 ;\n\n"}