{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-02-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2018-108_2020-02-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2018_108_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731de7f48c5af78c46edb697cfa0196aadc88ba79aa56200556e43e682870d521269ff36b78cef2902f3de42b2f68011fb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731de7f48c5af78c46edb697cfa0196aadc88ba79aa56200556e43e682870d521269ff36b78cef2902f3de42b2f68011fb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2018_108", "Checksum": "2d9c0ed9cced4fed06f20c1c80f67f42"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2018 108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 26.02.2020 CC 2018 108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droits d'auteur -  recouvrement de redevances pour photocopies et pour réseaux numériques internes | action en paiement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:53", "Checksum": "c2e09becd1e21181af46da940403eda2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 26.02.2020 CC 2018 108\nRegeste:\nDroits d'auteur -  recouvrement de redevances pour photocopies et pour réseaux numériques internes | action en paiement\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 108 / 2018\n\nPrésident : Philippe Guélat\nJuges : Daniel Logos et Pascal Chappuis\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 26 FEVRIER 2020\n\nen la cause civile liée entre\n\nProLitteris, Société suisse de droits d’auteur pour l’art littéraire et plastique,\ncoopérative, Universitätstrasse 100, 8006 Zürich,\n- représentée par Me Stephan Kronbichler, avocat à Genève,\ndemanderesse,\n\net\n\nB.________,\ndéfendeur,\n\n(action en paiement – droits d’auteur)\n\n______\n\nVu l’action en paiement introduite par ProLitteris, Société suisse de droits d’auteur pour l’art\nlittéraire et plastique, coopérative (ci-après : la demanderesse) le 13 décembre 2018, tendant,\nsous suite des frais et dépens, à ce que C.________, en tant que titulaire de l’entreprise\nindividuelle B.________, inscrite au registre du commerce (ci-après : le défendeur) soit\ncondamné à lui payer :\n- la somme de CHF 281.90, avec intérêt à 5% depuis le 16 octobre 2018, pour l’année 2013 ;\n- la somme de CHF 76.90, avec intérêt à 5% depuis le 16 octobre 2018, pour l’année 2014 ;\n- la somme de CHF 76.90, avec intérêt à 5% depuis le 16 octobre 2018, pour l’année 2015 ;\n- la somme de CHF 76.90, avec intérêt à 5% depuis le 16 octobre 2018, pour l’année 2016 ;\n- la somme de CHF 79.45, avec intérêt à 5% depuis le 16 octobre 2018, pour l’année 2017 ;\n- la somme de CHF 79.45, avec intérêt à 5% depuis le 16 octobre 2018, pour l’année 2018 ;\n2\n\nà titre de rémunération pour son usage d’œuvres protégées par le droit d’auteur, sur la base\ndes art. 19 et 20 de la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA ; RS 231.1) ;\n\nVu la réponse du 12 février 2019 du défendeur, qui conclut, implicitement, au rejet de la\ndemande, faisant valoir, en substance, que la redevance réclamée n’est pas perçue auprès\nde tous les avocats, notaires et fiduciaires, de sorte qu’il y a une inégalité de traitement et que\nle prélèvement de ladite redevance est arbitraire, le fait que les montants réclamés soient\nirréguliers confirmant selon lui le caractère arbitraire des facturations en cause ; le défendeur\nexpose par ailleurs que, sauf erreur de sa part, il n’a jamais reçu de questionnaire pour\nl’enregistrement de son bureau, ni aucune explication quant à l’obligation légale de payer cette\nredevance ;\n\nVu la réplique du 4 avril 2019 de la demanderesse, aux termes de laquelle elle confirme les\nconclusions de sa demande précitée ; elle précise qu’elle a transmis au défendeur, par courrier\ndu 11 janvier 2013, le questionnaire d’enquête 2013 relatif à la redevance de photocopie et\nréseau numérique, en l’invitant à le compléter et à le lui retourner jusqu’au 11 février 2013 ;\nelle a joint audit questionnaire un aide-mémoire explicatif et suggéré au défendeur de consulter\nle site internet de la demanderesse pour toute autre information utile ou de la contacter par\ncourriel ; le défendeur n’ayant pas retourné ledit questionnaire dans le délai imparti, la\ndemanderesse lui a adressé un rappel le 24 avril 2013, en le rendant attentif à ses obligations\nlégales et au fait qu’à défaut de remplir et retourner ce questionnaire, il s’expose à un calcul\nde la redevance par une estimation d’office avec effet juridique obligatoire et à une facturation\nbasée sur cette estimation, avec perception de frais administratifs supplémentaires ; un\nsecond rappel a encore été adressé au défendeur par pli recommandé du 20 septembre 2013 ;\nle défendeur n’y ayant pas donné suite, la demanderesse lui a notifié, par pli recommandé du\n15 novembre 2013, son estimation de la redevance due pour l’année 2013, soit au total\nCHF 75.-, plus TVA (application des tarifs communs TC8 et TC9, étant retenu que le défendeur\ndispose d’une photocopieuse ainsi que d’un réseau numérique interne et qu’il occupe entre 2\net 5 employés), plus CHF 100.- de frais administratifs, en l’informant qu’il avait la possibilité de\ndemander la correction éventuelle de cette estimation dans les 30 jours, au moyen du\nformulaire annexé et que, sans réponse de sa part jusqu’au 16 décembre 2013, l’estimation\nsera considérée comme acceptée et la facture de la redevance établie sur cette base ; le\ndéfendeur n’a pas réagi à ce courrier ; par la suite, divers rappels, sous plis recommandés,\nont été adressés au défendeur en raison du non-paiement de diverses factures de la\ndemanderesse ; en l’absence de paiement, la demanderesse a alors fait adresser au\ndéfendeur une mise en demeure, par pli recommandé du 5 octobre 2018, portant sur\nl’ensemble des factures impayées qui lui ont été adressées, pour un montant total de\nCHF 671.50 ; la demanderesse relève encore que l’estimation du 15 novembre 2013 est\nentrée en force et sera déterminante tant que le défendeur n’aura pas sollicité sa rectification\nen bonne et due forme ; elle fait également état de ses prétentions à titre de dépens (7 heures\nde travail d’avocat à ce stade, pour un montant de CHF 1'750.- plus TVA) ;\n\nVu l’absence de détermination ultérieure des parties ;\n3\n\n"}