Par ailleurs, si un dommage devait survenir, il ressort de la convention du 8 octobre 1999 que l’intimée serait tenue responsable et l’appelant n’aurait dès lors pas à en assumer les conséquences (PJ 6 demandeur ; dossier TPI p. 48, déclarations du maire de U.). Malgré ses inquiétudes à ce sujet, l’appelant a pourtant refusé le renforcement des éléments de sécurité passive pour l’unique raison que la directive G7 n’était pas respectée, ledit renforcement devenant dès lors insuffisant (dossier TPI p. 68).