626 al 1 CC) à la succession est fixée dans l'acte. En ce cas, l'ordonnance de rapport est une disposition pour cause de mort d'un point de vue matériel (STEINAUER, Le droit des successions, 2ème éd. 2015, p. 135 ; CR CC II 2016 – D. PIOTET, Art. 626 N3 et réf. cit.), de sorte que la servitude qui grève les fonds acquis par l'appelant, descendant du cédant, lui est opposable également pour ce motif. 5. L’appelant allègue enfin que l’installation est dangereuse et qu'elle ne respecte pas les normes réglementaires de la directive G7 pour les installations de détente de gaz (PJ 16 demandeur).