4.3.2 Pour le surplus, la convention du 8 octobre 1999 (PJ 6 demandeur) constitue un titre conférant un droit réel limité en la forme d’une servitude de conduite. L’acquisition du fonds servant par l’appelant n’engendre pas l’extinction de la servitude et cette dernière, valablement constituée par ladite convention, reste pleinement valable. Au demeurant, l'appelant a reçu les parcelles faisant l'objet de l'acte notarié du 19 avril 2006 à titre d'avancement d'hoirie. La valeur du rapport (volontaire/art. 626 al 1 CC) à la succession est fixée dans l'acte.