n’est pas pertinente en l’espèce. En effet, dans l'affaire faisant l'objet de l'arrêt précité, le robinet d’arrêt, le compteur et le robinet d’évacuation reliés à des conduites d’eau étaient placés à l’intérieur d’un bâtiment et non de manière visible sur la propriété grevée, contrairement au cas d’espèce. Partant, en raison de sa visibilité à la surface du sol, la station de détente remplit la fonction de publicité "naturelle" qui se substitue ainsi à l’inscription au registre foncier. 8