4.2 Aux termes de l’article 676 al. 3 CC, la servitude est constituée dès l’établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier. Cette disposition permet ainsi, hors même des cas de droits légaux de conduites (art. 691 CC), de constituer une servitude de conduite apparente sans écriture au registre foncier, par la seule construction de l'ouvrage apparent.