641 N 46). Selon la jurisprudence, le trouble à la propriété est illicite si ni le droit privé, ni le droit public, n’imposent au propriétaire de le tolérer (TF 5A_639/2010 du 7 mars 2011 consid. 2.1 ; 5C.137/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.3).