4.1 Selon l’article 641 CC, le propriétaire d’une chose a le droit d’en disposer librement, dans les limites de la loi (al. 1). Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation (al. 2), à savoir tout trouble direct, illicite, actuel ou imminent, portant atteinte à la maîtrise de son droit (STEINAUER, op.cit., p. 365). Le trouble doit ainsi être illicite, en ce sens qu’il ne doit être autorisé ni par la loi, ni par le propriétaire, notamment sous la forme d’un droit réel (CR CC II 2016 – FOËX, art. 641 N 46).