présente cause et qu'il devrait les avancer (art. 102 al. 1 CPC). 2.4 Au vu de ce qui précède, les éléments de preuve au dossier suffisent à apprécier la dangerosité de l’installation litigieuse, de sorte qu’une expertise ne serait pas de nature à apporter des précisions supplémentaires sur des éléments de fait pertinents. Partant, le droit d’être entendu de l’appelant n’a pas été violé et le recours doit être rejeté sur ce point.