2.3.2 L’appelant fonde en outre son argumentation sur le non-respect de la directive G7, ce qui justifierait selon lui la mise en place d’une expertise. Force est toutefois de constater que les prescriptions de la directive G7 invoquée par l’appelant ne trouvent pas application en l’espèce (cf. consid. 5 ci-dessous). On ne saurait dès lors ordonner une expertise pour vérifier le respect d’une directive non applicable à l’installation concernée.