2.3 Au cas particulier, la première juge a procédé à une appréciation anticipée des preuves en estimant que les faits ressortant des déclarations de l’intimée et des pièces produites par cette dernière suffisaient à établir la moindre dangerosité de l’installation litigieuse. Il sied dès lors d’examiner si les éléments de preuve au dossier suffisaient à emporter la conviction, sans devoir procéder à une expertise sur ce point.