2.2 Lorsqu’une partie sollicite une expertise, le juge peut rejeter une telle offre de preuve sans violer le droit d’être entendu des parties s’il estime soit que l’appel à un expert n’est pas nécessaire parce qu’il dispose de connaissances suffisantes pour juger, soit qu’une expertise ne serait pas de nature à apporter une quelconque lumière, soit encore que la requête d’expertise porte sur un fait non pertinent ou non contesté (BOHNET et al., Code de procédure civil commenté, ad art. 183 N 4).