Quant à la dangerosité de l’ouvrage, l’appelant allègue que les documents déposés par l’intimée ne sont pas suffisants, du fait qu’ils proviennent de la société C. SA, exploitante de la conduite. Il relève encore que la directive G7 n’est pas respectée, l’argument temporel retenu par la juge civile n’étant sur ce point pas pertinent. Cette dernière devait ainsi prendre en considération le caractère dangereux de l’ouvrage ou à tout le moins requérir une expertise de façon à clarifier cette question.