A l’appui de ses conclusions, l’appelant invoque tout d’abord la violation de son droit d’être entendu, en raison du refus de la juge civile d’ordonner une expertise. Il prétend dès lors être privé de la possibilité d’apporter la preuve de la dangerosité de l’installation. En outre, l’appelant conteste le fait que la conduite soit apparente en raison de la seule présence d’une station de détente. Quant à la dangerosité de l’ouvrage, l’appelant allègue que les documents déposés par l’intimée ne sont pas suffisants, du fait qu’ils proviennent de la société C. SA, exploitante de la conduite.