En outre, la juge civile indique que la règlementation invoquée par l’appelant, à savoir la directive G7 pour les installations de détente de gaz du 1er septembre 2015, n’était pas en vigueur en 1999 et aucune condition prévue par les dispositions transitoires permettant l’adaptation aux nouvelles prescriptions n’est réalisée. En effet, même si ladite installation constitue effectivement une source potentielle de danger, la juge civile estime que cette situation existait déjà à l’époque de la pose et est actuellement maîtrisée, notamment du fait qu’elle est assurée par une entreprise spécialisée qui la