E. Par jugement du 19 septembre 2017, la juge civile a rejeté le complément de preuve requis par l’appelant, tendant à l’établissement d’une expertise sur la dangerosité de l’ouvrage, et a débouté l’appelant de toutes ses conclusions. En substance, la juge civile estime en premier lieu que les déclarations de l’intimée et les pièces produites par celle-ci suffisent à déterminer la potentielle dangerosité de l’installation. Elle a dès lors rejeté le complément de preuve tendant à l’élaboration d’une expertise.