Par mémoire de réponse du 23 septembre 2016, l’intimée a conclu principalement à l’irrecevabilité de la demande en procédure simplifiée, subsidiairement au débouté de toutes les conclusions de l’appelant. Lors de l’audience des débats du 16 mars 2017, la juge civile a constaté que la procédure concernait une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse était supérieure à CHF 30'000.- et était ainsi régie par la procédure ordinaire. L’appelant a maintenu sa demande par courrier du 20 mars 2017, en application de la procédure ordinaire.