{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-08-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-97_2018-08-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_97_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732722de2e59130423027de2d28f548755e15b70638f279ba2455b9a33d0d1dc26f79a8e149d830c6be03ed6c3fc1e1046&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732722de2e59130423027de2d28f548755e15b70638f279ba2455b9a33d0d1dc26f79a8e149d830c6be03ed6c3fc1e1046&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_97", "Checksum": "769ddf32938fdb835a6d42a1e389f840"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2017 97"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 21.08.2018 CC 2017 97"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit civil : servitude de conduite apparente, opposabilité au cessionnaire du bien-fonds, l'ayant acquis au surplus à titre d'avancement d'hoirie. 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Il apparaît au\ncontraire que les conditions contenues dans les dispositions transitoires pour rendre\nles nouvelles normes applicables aux anciennes installations ne sont pas données.\n9\n\nEn effet, l'installation de détente de gaz sise sur le domaine de l'appelant n'a pas fait\nl'objet de travaux importants et, ainsi qu'on va le voir, sa sécurité n'est pas mise en\ncause et elle ne présente aucun risque susceptible de justifier son déplacement.\n\n5.2 Force est d'abord de constater qu’aucun incident n’est survenu et qu’aucune\ndéfaillance n’a été signalée depuis la pose de cette station il y a plus de 18 ans (PJ 5\ndéfenderesse). L’absence de contestation de l’appelant entre l’année 2006 et les\nannées 2013-2014 montre encore qu’aucun danger particulier ne semblait l’inquiéter\njusque-là. Par ailleurs, si un dommage devait survenir, il ressort de la convention du\n8 octobre 1999 que l’intimée serait tenue responsable et l’appelant n’aurait dès lors\npas à en assumer les conséquences (PJ 6 demandeur ; dossier TPI p. 48,\ndéclarations du maire de U.). Malgré ses inquiétudes à ce sujet, l’appelant a pourtant\nrefusé le renforcement des éléments de sécurité passive pour l’unique raison que la\ndirective G7 n’était pas respectée, ledit renforcement devenant dès lors insuffisant\n(dossier TPI p. 68). Il semble ainsi fonder la dangerosité de l’installation uniquement\nsur le prétendu non-respect des dispositions de cette directive, lesquelles ne sont pas\napplicables.\n\nIl ressort ensuite des documents produits par l'intimée que C. SA procède chaque\nmois à un contrôle de la station, qui possède d’ailleurs des dispositifs de sécurité\ns’activant automatiquement en cas de débit soudain et incontrôlé (PJ 2\ndéfenderesse). C. SA effectue ainsi chaque mois un relevé du compteur de la station\n(PJ 5 défenderesse). Le risque d’explosion est en outre improbable du fait que la\nstation de détente est située en plein air ; elle répond aux directives G2 de la branche\n(PJ 2 défenderesse). De plus, en cas d’accident, le gaz peut être coupé à distance\n(PJ 5 défenderesse). En l’absence de risque concret d’explosion, l’argumentation de\nl'appelant sur le respect des distances aux bâtiments n’est par conséquent pas\npertinente. Dans tous les cas, C. SA dispose d’un plan d’intervention d’urgence pour\npallier aux problèmes rencontrés dans le cadre de ses activités et son personnel\ndispose d’une formation spécifique (PJ 2 défenderesse). Le fait que C. SA soit\nassurée en responsabilité civile à hauteur de CHF 20'000'000.- vient encore\ncorroborer cette absence de risque important, dans le sens où une telle assurance\nne saurait être conclue en cas de danger important et de non-respect des normes de\nsécurité.\n\nDe surcroit, par courrier du 7 juillet 2005 (PJ 3 défenderesse), l’Inspection technique\nde l’industrie gazière suisse a demandé à la délégation à l’Energie pour le Canton du\nJura d’accorder à C. SA l’autorisation pour la pose de la conduite de gaz\nsusmentionnée. Après examen du dossier, l’ouvrage a été approuvé et déclaré\nconforme aux directives G2 de la SSIGE « pour conduites de gaz ». Ce constat\ndémontre aussi la sécurité de l’installation et son respect des normes en vigueur.\n\nEnfin, le procès-verbal d’estimation de l’ECA (PJ 19 demandeur) ne permet pas de\nconclure à l’existence d’un danger d’explosion comme le soutient l’appelant. En effet,\nil est uniquement fait mention que le bâtiment fait l’objet d’une procédure formelle en\nlien avec la présence d’une station de détente de gaz, raison pour laquelle l’ECA ne\n10\n\ns’est pas prononcé sur le risque d’incendie ou d’explosion. L’ECA n’a d’ailleurs pas\nrefusé d’assurer le hangar à machines agricoles à hauteur de CHF 1'215'000.-,\nmalgré la présence de ladite station.\n\n5.3 Il ressort des éléments qui précèdent que la sécurité de l’ouvrage est assurée avec\nsuffisance et ne présente pas de danger nécessitant soit l’adaptation de l'installation\naux exigences de la directive G7, soit le retrait de l’ouvrage litigieux pour des motifs\nde sécurité.\n\n6. ...\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR CIVILE\n\nrejette\n\nl’appel du 30 octobre 2017 ; partant\nmet\n\nles frais judiciaires par CHF 2'250.- à la charge de l’appelant et les prélève sur son avance ;\n\nalloue\n\nà l'intimée la somme de CHF 1'800.- (débours et TVA compris) à titre d'indemnité de dépens\npour la procédure d'appel à verser par l'appelant ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\nla notification du présent arrêt :\n- à l’appelant, par son mandataire, Me José Zilla, avocat à Neuchâtel ;\n- à l’intimée, par son mandataire, Me Marco Locatelli, avocat à Delémont ;\n- à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy;\n\nPorrentruy, le 21 août 2018\n\n"}