{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-08-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-97_2018-08-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_97_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732722de2e59130423027de2d28f548755e15b70638f279ba2455b9a33d0d1dc26f79a8e149d830c6be03ed6c3fc1e1046&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732722de2e59130423027de2d28f548755e15b70638f279ba2455b9a33d0d1dc26f79a8e149d830c6be03ed6c3fc1e1046&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_97", "Checksum": "769ddf32938fdb835a6d42a1e389f840"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2017 97"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 21.08.2018 CC 2017 97"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit civil : servitude de conduite apparente, opposabilité au cessionnaire du bien-fonds, l'ayant acquis au surplus à titre d'avancement d'hoirie. 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Cette publicité \"naturelle\" se substitue entièrement à la foi publique du\nregistre foncier, non seulement pour la constitution et l'existence du droit de servitude,\nmais encore pour l'acquéreur de bonne foi et la présomption d'exactitude d'existence\ndu droit. Selon la doctrine, cette publicité naturelle est appréciée assez largement.\nUne conduite souterraine, visible à la surface du sol par des regards ou des hydrants\nsur le fonds grevé est ainsi apparente au sens de la loi (D. PIOTET, A qui appartiennent\nles conduites sur le fonds d’autrui ? in : RNRF 91/2010, pp. 347-348 et réf. citées).\n\n4.3 Au cas particulier, il n’est pas contesté qu’un trouble actuel au droit de propriété de\nl’appelant existe. Il convient néanmoins d’examiner si ce trouble revêt un caractère\nillicite.\n\n4.3.1 La station de détente reliée à la conduite de gaz est attenante au bâtiment de\nl’appelant (PJ 4 appelant). Quand bien même la conduite en elle-même est enterrée,\nla station de détente qui s’y rattache est pleinement visible à la surface du sol. Selon\nla doctrine précitée, une conduite de gaz souterraine dont un hydrant serait visible est\nconsidérée comme apparente. Il en va a fortiori de même pour une station de détente,\nd’autant plus que le caractère apparent d’une conduite doit être interprété de manière\nlarge. La jurisprudence invoquée par l’appelant (ATF 121 III 448 consid. 3a) n’est pas\npertinente en l’espèce. En effet, dans l'affaire faisant l'objet de l'arrêt précité, le robinet\nd’arrêt, le compteur et le robinet d’évacuation reliés à des conduites d’eau étaient\nplacés à l’intérieur d’un bâtiment et non de manière visible sur la propriété grevée,\ncontrairement au cas d’espèce. Partant, en raison de sa visibilité à la surface du sol,\nla station de détente remplit la fonction de publicité \"naturelle\" qui se substitue ainsi\nà l’inscription au registre foncier.\n8\n\n4.3.2 Pour le surplus, la convention du 8 octobre 1999 (PJ 6 demandeur) constitue un titre\nconférant un droit réel limité en la forme d’une servitude de conduite. L’acquisition du\nfonds servant par l’appelant n’engendre pas l’extinction de la servitude et cette\ndernière, valablement constituée par ladite convention, reste pleinement valable. Au\ndemeurant, l'appelant a reçu les parcelles faisant l'objet de l'acte notarié du 19 avril\n2006 à titre d'avancement d'hoirie. La valeur du rapport (volontaire/art. 626 al 1 CC)\nà la succession est fixée dans l'acte. En ce cas, l'ordonnance de rapport est une\ndisposition pour cause de mort d'un point de vue matériel (STEINAUER, Le droit des\nsuccessions, 2ème éd. 2015, p. 135 ; CR CC II 2016 – D. PIOTET, Art. 626 N3 et réf.\ncit.), de sorte que la servitude qui grève les fonds acquis par l'appelant, descendant\ndu cédant, lui est opposable également pour ce motif.\n\n5. L’appelant allègue enfin que l’installation est dangereuse et qu'elle ne respecte pas\nles normes réglementaires de la directive G7 pour les installations de détente de gaz\n(PJ 16 demandeur).\n\n5.1\n5.1.1 Cette directive, émise par la Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE)\nen septembre 2015, a pour but de garantir la sécurité de fonctionnement des\ninstallations de détente de gaz. Ainsi que l'explique la SSIGE, elle se fonde sur les\nconnaissances scientifiques, techniques et pratiques et est considérée par la majorité\ndes professionnels et par les autorités compétentes comme représentative de l'état\nactuel de la technique et des règles de l'art. Selon la SSIGE, la directive peut faire\nréférence sur le plan légal.\n\nOn peut ainsi admettre que les prescriptions de la directive G7 constituent des règles\nde l'art reconnues par la branche professionnelle concernée et qu'elles correspondent\naux standards qui ont cours au sein de cette profession au moment où elle fournit ses\nprestations. A l’instar d’autres normes d’organisations professionnelles (cf.\nTERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, no 4444 et 4702 et réf.\ncit.) celles de la directive G7 constituent des règles dont l'exactitude théorique a été\nattestée par la science, qui sont établies et qui ont fait leur preuve dans la pratique\nd'après la grande majorité des spécialistes qui les appliquent. Sans être liées par\nelles, le juge pourra s'en inspirer.\n\n5.1.2 La directive G7 de septembre 2015 contient des dispositions transitoires (ch. 11).\nCelles-ci précisent que les installations de détente de gaz seront adaptées aux\nnouvelles prescriptions lors de travaux importants touchant à l'exploitation ou à la\nconception, ou si la sécurité l'exige, par exemple suite à de nouveaux acquis\ntechniques ou à de nouvelles normes de sécurité plus sévères ou plus détaillées.\n\n"}