{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-08-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-97_2018-08-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_97_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732722de2e59130423027de2d28f548755e15b70638f279ba2455b9a33d0d1dc26f79a8e149d830c6be03ed6c3fc1e1046&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732722de2e59130423027de2d28f548755e15b70638f279ba2455b9a33d0d1dc26f79a8e149d830c6be03ed6c3fc1e1046&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_97", "Checksum": "769ddf32938fdb835a6d42a1e389f840"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2017 97"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 21.08.2018 CC 2017 97"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit civil : servitude de conduite apparente, opposabilité au cessionnaire du bien-fonds, l'ayant acquis au surplus à titre d'avancement d'hoirie. Recours au TF pendant | appel divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:59", "Checksum": "68fb433c887b3f2357a4317312b93928", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 21.08.2018 CC 2017 97\nRegeste:\nDroit civil : servitude de conduite apparente, opposabilité au cessionnaire du bien-fonds, l'ayant acquis au surplus à titre d'avancement d'hoirie. Recours au TF pendant | appel divers\n\n 3.3.1 ; 132 I 249 consid. 5). L'exercice d'un droit sans intérêt digne de protection, ou\nqui conduirait à une disproportion entre des intérêts justifiés, peut ainsi se révéler\nabusif. De même, l'exercice d'un droit est abusif lorsqu'il contredit un comportement\nantérieur et les attentes légitimes que ce comportement a pu susciter (\" venire contra\nfactum proprium \" ; ATF 133 III 61 consid. 4.1 ; 130 III 113 consid. 4.2 ; 129 III 493\nconsid. 5.1 et les arrêts cités). L’article 2 al. 2 CC sanctionnant l'abus manifeste d'un\ndroit, il convient de se montrer restrictif dans l'admission de l'abus de droit (ATF 139\nIII 24 consid. 3.3 ; 135 III 162 consid. 3.3.1), dont l'existence se détermine selon les\ncirconstances concrètes du cas (ATF 138 III 425 consid. 5.2 ; 401 consid. 2.4.1 ; 129\nIII 493 consid. 5.1 ; 121 III 60 consid. 3d).\n\nDans le domaine des droits réels, le fait que la partie adverse ait longtemps toléré\nune ingérence (23 ans) ne constitue pas en soi un abus de droit ; il faut que le\ndemandeur ait fait naître dans l’esprit de sa partie adverse une confiance qu’il aurait\nensuite trompée (TF 5A_891/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.2.2 ; ATF 88 II 145\nconsid. 3).\n\n3.3 Au cas particulier, l’appelant a repris le domaine par acte notarié le 1er janvier 2006\nmais prétend toutefois y résider depuis 2008, année lors de laquelle il aurait pris\nconnaissance de l’existence de la station de détente (dossier TPI, p. 46). Il a pourtant\ndéclaré se rendre tout de même sur son terrain pendant ces deux ans, alors qu’il\nhabitait à W., pour se former sur le domaine. Il a donc pu prendre connaissance de\nl’existence de ladite station dès l'acquisition du domaine, étant souligné que l'acte de\ncession du 19 avril 2006 qu'il a signé fait état des servitudes de canalisation en faveur\nde D. SA. Il reconnaît, en outre, avoir discuté avec le directeur de C. SA dès 2008\n(dossier TPI p. 68). Il a ensuite pris contact avec l’intimée en 2013/2014, puis par\ncourrier du 4 mars 2014 (PJ 7 demandeur), après avoir à nouveau laissé s’écouler\ndeux à trois ans. Si la dangerosité de l’ouvrage litigieux avait tant préoccupé\nl’appelant, on peine à comprendre pourquoi il a attendu aussi longtemps pour se\nmanifester. Ce laps de temps ne saurait en outre se justifier par le fait que la question\nserait particulièrement technique et lui aurait pris beaucoup de temps pour se\nrenseigner. En effet, l’appelant aurait pu interpeller l’intimée au sujet de la station de\ndétente d’emblée dès l'acquisition du domaine, voire en 2008 pour obtenir des\ninformations, avant de se lancer dans de prétendues recherches à ce sujet.\n\nEn sus de ce laps de temps écoulé, il convient de relever une contradiction entre le\ncomportement de l’appelant, qui a refusé notamment le renforcement des éléments\nde sécurité passive ou une mise en place d’une expertise par C. SA, et ses\ninquiétudes quant à la dangerosité de l’ouvrage. Si le risque avancé par l’appelant\navait été si élevé, celui-ci aurait vraisemblablement pris les mesures, même\ntemporaires, pour s’assurer de la sécurité de l’installation, au lieu de simplement\nrefuser ladite proposition et de laisser à nouveau du temps s’écouler.\n\nCe seul comportement contradictoire apparait toutefois insuffisant pour retenir un\nabus de droit. Cette question peut quoi qu’il en soit rester indécise, dès lors que l'appel\ndoit être rejeté pour les motifs qui suivent.\n7\n\n4 L’appelant invoque une violation de l’article 676 al. 3 CC, en ce sens que la conduite\nlitigieuse ne doit pas être considérée comme apparente. Par conséquent, la servitude\ndoit selon lui être inscrite au registre foncier et ne saurait lui être opposable pour cette\nraison.\n\n4.1 Selon l’article 641 CC, le propriétaire d’une chose a le droit d’en disposer librement,\ndans les limites de la loi (al. 1). Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans\ndroit et repousser toute usurpation (al. 2), à savoir tout trouble direct, illicite, actuel ou\nimminent, portant atteinte à la maîtrise de son droit (STEINAUER, op.cit., p. 365). Le\ntrouble doit ainsi être illicite, en ce sens qu’il ne doit être autorisé ni par la loi, ni par\nle propriétaire, notamment sous la forme d’un droit réel (CR CC II 2016 – FOËX, art.\n641 N 46). Selon la jurisprudence, le trouble à la propriété est illicite si ni le droit privé,\nni le droit public, n’imposent au propriétaire de le tolérer (TF 5A_639/2010 du 7 mars\n2011 consid. 2.1 ; 5C.137/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.3).\n\n"}