{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-08-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-97_2018-08-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_97_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732722de2e59130423027de2d28f548755e15b70638f279ba2455b9a33d0d1dc26f79a8e149d830c6be03ed6c3fc1e1046&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732722de2e59130423027de2d28f548755e15b70638f279ba2455b9a33d0d1dc26f79a8e149d830c6be03ed6c3fc1e1046&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_97", "Checksum": "769ddf32938fdb835a6d42a1e389f840"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2017 97"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 21.08.2018 CC 2017 97"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit civil : servitude de conduite apparente, opposabilité au cessionnaire du bien-fonds, l'ayant acquis au surplus à titre d'avancement d'hoirie. 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Recours au TF pendant | appel divers\n\n2.2 Lorsqu’une partie sollicite une expertise, le juge peut rejeter une telle offre de preuve\nsans violer le droit d’être entendu des parties s’il estime soit que l’appel à un expert\nn’est pas nécessaire parce qu’il dispose de connaissances suffisantes pour juger, soit\nqu’une expertise ne serait pas de nature à apporter une quelconque lumière, soit\nencore que la requête d’expertise porte sur un fait non pertinent ou non contesté\n(BOHNET et al., Code de procédure civil commenté, ad art. 183 N 4).\n\n2.3 Au cas particulier, la première juge a procédé à une appréciation anticipée des\npreuves en estimant que les faits ressortant des déclarations de l’intimée et des\npièces produites par cette dernière suffisaient à établir la moindre dangerosité de\nl’installation litigieuse. Il sied dès lors d’examiner si les éléments de preuve au dossier\nsuffisaient à emporter la conviction, sans devoir procéder à une expertise sur ce point.\n\n2.3.1 Il ressort des pièces produites par l’intimée qu’un contrôle mensuel de l’installation\nest effectué par C. SA (PJ 2 défenderesse), à savoir une entreprise chargée de la\nconstruction, de l'entretien, de l'exploitation et de la promotion du gaz naturel sur le\nterritoire des communes actionnaires. Le fait que cette dernière soit l’exploitante de\n5\n\nla conduite ne suffit pas à mettre en cause la qualité ou la crédibilité de ses contrôles ;\nl'exploitante est en effet tenue responsable en cas de problème et n’a partant aucun\nintérêt à prendre un quelconque risque. Les documents qu’elle a produits et ses\ndéclarations peuvent donc être examinés sans réserve particulière et contiennent\nsuffisamment d’éléments pour apprécier la dangerosité de l’ouvrage (cf. consid. 5 cidessous). Quant au respect des directives en la matière, l’Inspection technique de\nl’industrie gazière suisse a examiné l’installation et l’a déclarée conforme aux\ndirectives de la Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux en juillet 2005 (PJ 3\ndéfenderesse), de sorte qu’une nouvelle expertise sur la dangerosité de l'installation\nn’apparaît pas nécessaire.\n\n2.3.2 L’appelant fonde en outre son argumentation sur le non-respect de la directive G7,\nce qui justifierait selon lui la mise en place d’une expertise. Force est toutefois de\nconstater que les prescriptions de la directive G7 invoquée par l’appelant ne trouvent\npas application en l’espèce (cf. consid. 5 ci-dessous). On ne saurait dès lors ordonner\nune expertise pour vérifier le respect d’une directive non applicable à l’installation\nconcernée.\n\n2.3.3 Pour le surplus, le comportement de l’appelant est quelque peu contradictoire, dans\nle sens où celui-ci avait refusé la proposition de C. SA de faire une expertise\nspécifique de l’installation, sous prétexte qu’elle aurait dû se faire avant l’implantation\nde l’ouvrage sur les parcelles concernées, et en raison de la prise en charge des\ncoûts (dossier TPI p. 68). Il est donc plutôt malvenu d’exiger par la suite qu’une\nexpertise portant sur le même objet soit mise en place, d’autant plus que tout ou partie\ndes frais qui en résultent pourrait également être mis à sa charge selon le sort de la\nprésente cause et qu'il devrait les avancer (art. 102 al. 1 CPC).\n\n2.4 Au vu de ce qui précède, les éléments de preuve au dossier suffisent à apprécier la\ndangerosité de l’installation litigieuse, de sorte qu’une expertise ne serait pas de\nnature à apporter des précisions supplémentaires sur des éléments de fait pertinents.\nPartant, le droit d’être entendu de l’appelant n’a pas été violé et le recours doit être\nrejeté sur ce point.\n\n3. L’appelant conteste avoir commis un abus de droit en laissant s’écouler plusieurs\nannées entre la reprise du domaine et ses premières interventions auprès de\nl’intimée, au vu de l’imprescriptibilité des droits réels.\n\n3.1 En tant qu’action imprescriptible, l’action négatoire peut effectivement être ouverte\naussi longtemps que dure le trouble. Il convient toutefois de réserver un abus de droit\nau sens de l’article 2 al. 2 CC, si le propriétaire a toléré la situation pendant longtemps\n(STEINAUER, Les droits réels, tome I, 2012, N 1040).\n\n3.2 Aux termes de l'article 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits selon les règles de\nla bonne foi (al. 1) et l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Un\nabus de droit peut être réalisé lorsqu'une institution juridique est utilisée dans un but\nétranger à celui qui est le sien (ATF 138 III 401 consid. 2.4.1 ; 135 III 162 consid.\n6\n\n"}