{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-08-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-97_2018-08-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_97_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732722de2e59130423027de2d28f548755e15b70638f279ba2455b9a33d0d1dc26f79a8e149d830c6be03ed6c3fc1e1046&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732722de2e59130423027de2d28f548755e15b70638f279ba2455b9a33d0d1dc26f79a8e149d830c6be03ed6c3fc1e1046&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_97", "Checksum": "769ddf32938fdb835a6d42a1e389f840"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2017 97"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 21.08.2018 CC 2017 97"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit civil : servitude de conduite apparente, opposabilité au cessionnaire du bien-fonds, l'ayant acquis au surplus à titre d'avancement d'hoirie. 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En effet, même si\nladite installation constitue effectivement une source potentielle de danger, la juge\ncivile estime que cette situation existait déjà à l’époque de la pose et est actuellement\nmaîtrisée, notamment du fait qu’elle est assurée par une entreprise spécialisée qui la\nsurveille régulièrement et qui a contracté une assurance responsabilité civile à\nhauteur de 20 millions de francs. Elle estime ainsi que la présence de la station de\ndétente, attenante à une construction, n’est pas à même de créer un risque important,\ntant au niveau de son fonctionnement que de son emplacement, au vu notamment\ndes documents déposés par l’intimée. La juge civile précise encore que l’absence de\npermis de construire est une question qui relève du droit administratif et non de la\njuridiction civile. Enfin, s’il est admis que le trouble invoqué par l'appelant est actuel\net imminent, elle considère que celui-ci a tardé fautivement à agir, son comportement\nétant manifestement en contradiction avec ses grandes craintes liées à la sécurité de\nl’installation.\n\nF. Le 30 octobre 2017, l’appelant a interjeté appel à l’encontre du jugement précité. Il en\ndemande l’annulation et la réformation sur la base des conclusions prises en première\ninstance. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal de première\ninstance pour nouvelle décision après complément d’instruction et mise en place\nd’une expertise.\n\nA l’appui de ses conclusions, l’appelant invoque tout d’abord la violation de son droit\nd’être entendu, en raison du refus de la juge civile d’ordonner une expertise. Il prétend\ndès lors être privé de la possibilité d’apporter la preuve de la dangerosité de\nl’installation. En outre, l’appelant conteste le fait que la conduite soit apparente en\nraison de la seule présence d’une station de détente. Quant à la dangerosité de\nl’ouvrage, l’appelant allègue que les documents déposés par l’intimée ne sont pas\nsuffisants, du fait qu’ils proviennent de la société C. SA, exploitante de la conduite. Il\nrelève encore que la directive G7 n’est pas respectée, l’argument temporel retenu par\nla juge civile n’étant sur ce point pas pertinent. Cette dernière devait ainsi prendre en\nconsidération le caractère dangereux de l’ouvrage ou à tout le moins requérir une\nexpertise de façon à clarifier cette question. Enfin, l’appelant soutient que le laps de\ntemps écoulé entre la reprise du domaine et ses premières interventions ne suffit pas\nà démontrer un abus de droit, au vu de l’imprescriptibilité des droits réels.\n\nG. Dans son mémoire de réponse du 15 décembre 2017, l’intimée conclut au rejet de\nl’appel et s’appuie pour l’essentiel sur les motifs retenus par la juge civile. Il relève\npour le surplus que le fait que l’installation diverge quelque peu des normes G7 ne\npermet pas de considérer que l’ouvrage est dangereux.\n4\n\nEn droit :\n\n1. L’appel a été introduit dans les forme et délai légaux auprès de l’autorité compétente\npour en connaître (art. 311 CPC et 4 LiCPC). Il y a donc lieu d’entrer en matière.\n\n2. L’appelant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, suite au refus de la\njuge civile d’ordonner une expertise aux fins de déterminer la dangerosité de\nl’installation et le non-respect des directives en la matière.\n\n2.1 Le droit d’être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit\npour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne\nsoit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes,\nd'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à\nl'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son\nrésultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218\nconsid. 2.3 p. 222 s. et les références citées). La jurisprudence a ainsi déduit du droit\nd'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier le droit pour le justiciable de fournir\ndes preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 132 V\n368 consid. 3.1 et les références). L'autorité a l'obligation, sous l'angle du droit d'être\nentendu, de donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les\nformes requises, à moins qu'elles ne soient manifestement inaptes à apporter la\npreuve ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence (cf. ATF 131 I 153 consid.\n3 ; 124 I 241 consid. 2 ; 121 I 306 consid. 1b). L'autorité peut dès lors renoncer à\nprocéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis\nde former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une\nappréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude\nque ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285\nconsid. 6.3.1 p. 299 et les références citées).\n\n"}