{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-08-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-97_2018-08-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_97_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732722de2e59130423027de2d28f548755e15b70638f279ba2455b9a33d0d1dc26f79a8e149d830c6be03ed6c3fc1e1046&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732722de2e59130423027de2d28f548755e15b70638f279ba2455b9a33d0d1dc26f79a8e149d830c6be03ed6c3fc1e1046&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_97", "Checksum": "769ddf32938fdb835a6d42a1e389f840"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2017 97"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 21.08.2018 CC 2017 97"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit civil : servitude de conduite apparente, opposabilité au cessionnaire du bien-fonds, l'ayant acquis au surplus à titre d'avancement d'hoirie. 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Par convention du 8 octobre 1999 (PJ 6 demandeur), B., propriétaire des parcelles\nagricoles anciennement numérotées n° X1, X2, X3, X4, X5 et X6 du cadastre de la\ncommune de U. (ci-après : l’intimée), a, pour lui-même et ses ayant droits, conféré à\ncette dernière une autorisation de passage comportant le droit de construire,\nd’exploiter, d’entretenir une conduite pour le transport de gaz naturel. Le propriétaire\na autorisé en outre l’intimée à poser une station de détente. Cette autorisation de\npassage est accordée pour une durée de 50 ans et est cessible, en ce sens qu’en\ncas d’aliénation de la conduite, tous les droits et obligations de la convention sont\ntransférés au nouveau propriétaire.\n2\n\nB. En exécution de cette convention, il a été procédé à l’installation d’une station de\ndétente pour conduite de gaz, sur l’actuelle parcelle n° X7 du cadastre de l’intimée,\net de canalisations souterraines de cinq bars sous les parcelles voisines, sans\ntoutefois requérir de permis de construire (PJ 4 demandeur ; dossier TPI p. 49).\n\nA titre d’indemnité, B. a été dédommagé à hauteur de CHF 726.-, plus couverture des\npertes de culture éventuelles, et n’a pas dû payer les frais de raccordement au gaz\n(PJ 6 demandeur).\n\nCette servitude n’a pas été inscrite au registre foncier.\n\nC. Par acte notarié du 19 avril 2006 minute no 10566 (PJ 5 demandeur), B. a cédé à son\nfils, A. (ci-après : l’appelant), son exploitation agricole comprenant les parcelles n°\nX7, X8, X9, X10, X11, X12 du cadastre de l’intimée et n° X13, X14, X15, X16 du\ncadastre de V. (PJ 2 demandeur ; dossier TPI p. 46), gratuitement à titre\nd’avancement d’hoirie. L’entrée en jouissance était prévue au 1er janvier 2006.\n\nD. Suite à diverses démarches auprès de l’intimée en 2013/2014 ayant pour objet la\ndangerosité de l’installation et sa régularité, ainsi qu’à l’échec de la conciliation,\nl’appelant a introduit, le 8 juin 2016, une demande en procédure simplifiée auprès de\nla juge civile du Tribunal de première instance tendant à ce que l’intimée soit\ncondamnée à retirer son ouvrage, constitué de la station de détente et de la conduite\nde gaz, installé sur les parcelles concernées, sous menace de la peine prévue à\nl’article 292 CP en cas de non-exécution.\n\nPar mémoire de réponse du 23 septembre 2016, l’intimée a conclu principalement à\nl’irrecevabilité de la demande en procédure simplifiée, subsidiairement au débouté de\ntoutes les conclusions de l’appelant.\n\nLors de l’audience des débats du 16 mars 2017, la juge civile a constaté que la\nprocédure concernait une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse était supérieure\nà CHF 30'000.- et était ainsi régie par la procédure ordinaire. L’appelant a maintenu\nsa demande par courrier du 20 mars 2017, en application de la procédure ordinaire.\n\nE. Par jugement du 19 septembre 2017, la juge civile a rejeté le complément de preuve\nrequis par l’appelant, tendant à l’établissement d’une expertise sur la dangerosité de\nl’ouvrage, et a débouté l’appelant de toutes ses conclusions.\n\nEn substance, la juge civile estime en premier lieu que les déclarations de l’intimée\net les pièces produites par celle-ci suffisent à déterminer la potentielle dangerosité de\nl’installation. Elle a dès lors rejeté le complément de preuve tendant à l’élaboration\nd’une expertise.\n\nAu fond, le jugement retient que le trouble à la propriété de l’appelant est justifié par\nla convention du 8 octobre 1999, qui confère à l’intimée un droit réel limité sur l’objet\nen la forme d’une servitude de conduite opposable à tous, car elle doit être considérée\n3\n\n"}