5.2.2 Pour le surplus, force est de constater que l'acte notarié soumet le transfert des feuillets nos X3 et X5, lesquels sont situés en zone agricole, à autorisation au sens de l'article 61 LDFR (minute M1, p. 9). Or, ce n'est que le 13 mai 2016 que l'intimée a déposé une requête auprès de la Commission foncière rurale (cf. ch. 18 du mémoire d'appel et ch. 26 du mémoire de réponse), soit bien après que C. a été autorisé à acquérir ces immeubles (décision du 14 octobre 2015 du président de la Commission foncière rurale sur requête de C. du 18 septembre 2015, PJ 6 Me Steullet).