VENTURI/ZEN RUFFINEN, CR-CO I, 2ème éd. 2012, no 6 ad art. 214 ; tous avec références). Il suit de l'article 107 al. 2 CO que lorsque l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration du délai que le créancier a fixé au débiteur en demeure, le créancier peut toujours l'exiger, ainsi que la réparation du dommage causé par le retard ; s'il en fait la déclaration immédiate, il peut aussi renoncer à l'exécution et réclamer des dommages intérêts ou se départir du contrat.