L'article 214 CO déroge au régime général de la demeure en ce qu'il autorise le vendeur à se départir du contrat sans autre formalité, contrairement à ce qui est prévu à l'article 107 al. 1 CO. Le vendeur n'est donc pas obligé de fixer un délai de grâce pour s'exécuter (MÜLLER, op. cit., no 339 et arrêt cité). S'il ne fait pas usage de la possibilité offerte par l'article 214 CO, il peut toujours mettre l'acheteur en demeure qualifiée et procéder selon l'article 107 al. 2 CO, puisqu'il conserve la faculté de recourir au régime général de la demeure (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 897 ; VENTURI/ZEN RUFFINEN, CR-CO I,