Le propriétaire peut décider librement si, quand, à qui et selon quelles modalités il veut vendre l'immeuble (STEINAUER, op. cit., no 1730a). Après l'exercice de son droit, le préempteur ne devient pas propriétaire de l'immeuble aliéné au tiers ; il n'a qu'une créance tendant au transfert de la propriété qu'il peut au besoin faire valoir en justice ; l'exercice du droit a pour effet que le préempteur et le vendeur sont chacun tenus des droits et obligations découlant du contrat de vente, sans qu'un nouveau contrat n'ait à être passé (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 1042 ; STEINAUER, op. cit., no 1739 ; MÜLLER, op.