L'article 216d al. 3 CO prévoit que, sous réserve d'une convention contraire, le préempteur, s'il exerce son droit, acquiert l'immeuble aux conditions dont le promettant vendeur est convenu avec le tiers. Ce sont donc les clauses du contrat entre le tiers acquéreur et le promettant qui sont déterminantes lorsque le pacte ne fixe pas le prix auquel le préempteur peut se porter acquéreur (FOËX, CR-CO I, 2ème éd. 2012, n. 16 ad art. 216d). Ces conditions sont applicables aux droits de préemption légaux, en vertu de l'article 681 al. 1 in fine CC.