, no 1719a) ou comme un droit d'achat prioritaire permettant à son bénéficiaire d'éviter que l'immeuble ne soit transféré à un tiers (TERCIER/BIERI/CARRON, loc. cit.), est subordonné à la condition que le promettant ait conclu avec un tiers un contrat de vente ou un acte assimilable à une vente ou que le droit de préemption trouve son origine dans la loi elle-même (STEINAUER, loc. cit. et nos 1779ss). Une seconde condition veut que le préempteur déclare exercer son droit ; cette condition est potestative (STEINAUER, op. cit., no 1719a).