3.2 Des mesures provisionnelles ne peuvent être ordonnées que lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). La première condition nécessaire au prononcé d'une mesure provisionnelle est la vraisemblance du bien-fondé de la prétention matérielle que fait valoir le requérant.