parcelles X1, X2 et X4, alors qu'il lui était possible d'obtenir l'autorisation d'acquérir les parcelles agricoles X3 et X5 contrairement à ce qu'affirme l'appelant, puisque la LDFR permet des exceptions au principe de l'exploitation à titre personnel, la procédure d'autorisation étant encore en cours. L'intimée a ainsi, selon elle, rendu vraisemblable qu'elle est titulaire d'un droit puisque le droit de préemption n'a pas été résilié valablement, que ce droit risque de subir une atteinte et que le préjudice serait difficilement réparable.