3. 3.1 L'appelant considère que l'instance précédente a ordonné à tort les mesures provisionnelles contestées, dès lors que la prétention sur la base de laquelle la requête était formée, à savoir un droit de préemption, n'existait plus de par la propre faute de l'intimée, puisqu'après avoir exercé son droit de préemption, celle-ci n'a pas exécuté son obligation de payer le prix de vente malgré une mise en demeure et la fixation de deux délais de grâce, ce qui a permis au vendeur de résilier le rapport de droit découlant du droit de préemption en application des articles 107ss CO, rendant ainsi le droit de préemption caduc.